Restriction du permis à un site aquacole
18(1)Le registraire indique sur le permis d’aquaculture le site aquacole où l’aquaculture sera pratiquée en vertu du permis.
18(2)Le titulaire de permis ne peut pratiquer l’aquaculture sur un site autre que le site indiqué sur son permis d’aquaculture en vertu du paragraphe (1).
1988, ch. A-9.2, par. 14(2), (3)